La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 314-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 1
« Définition des garanties d'origine »
2° Au premier alinéa de l'article R. 314-53, les mots : « ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 » sont supprimés ;
3° Après l'article R. 314-53 et avant l'article R. 314-54, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 2
« Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine »
4° A l'article R. 314-54, les deuxième à onzième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, en application des articles L. 314-14 à L. 314-16 ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables prévue à l'article L. 314-14-1.
« Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès au service pour la gestion du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence. » ;
5° Après l'article R. 314-54, il est inséré un article R. 314-54-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-54-1.-Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
« 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;
« 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures. » ;
6° L'article R. 314-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-55.-Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté l'organisme chargé des prestations ayant fait l'objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. » ;
7° Après l'article R. 314-55 et avant l'article R. 314-56, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 3
« Emission, transfert et annulation des garanties d'origine »
8° Après l'article R. 314-58, il est inséré un article R. 314-58-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-58-1.-Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
« Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 314-14, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article. » ;
9° L'article R. 314-59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. » ;
10° A l'article R. 314-60 :
a) Au 5°, avant les mots : « Les références », sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
b) Au 7°, après les mots : « Les références du contrat d'achat », sont insérés les mots : « ou de complément de rémunération, conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération » et les mots : « acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacés par les mots : « producteur ayant conclu un tel contrat » ;
c) Au 11°, les mots : « ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacés par les mots : « lorsque l'installation a bénéficié d'une aide autre que celles mentionnées au 7° » ;
11° A l'article R. 314-64 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les garanties d'origine délivrées » sont insérés les mots : « ainsi que les garanties d'origine importées » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « ou de son importation ; »
c) Au 8°, les mots : « ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 » sont remplacés par les mots : « ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération » ;
d) Le 9° est complété par les mots : « ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine. » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « les garanties d'origine délivrées » sont insérés les mots : « importées, exportées et utilisées » ;
12° A l'article R. 314-66, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie sauf dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. Dans ce cas, la garantie d'origine peut certifier une période de consommation incluse dans la période de production déterminée conformément à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 314-59. » ;
13° Après l'article R. 314-67 et avant l'article L. 314-68, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Règles particulières applicables à la production autoconsommée »
« Art. R. 314-67-1.-Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.
« Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine par la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.
« Art. R. 314-67-2.-La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.
« Art. R. 314-67-3.-Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2, l'émetteur des garanties d'origine de la production autoconsommée est la personne morale mentionnée à cet article.
« Lorsque les garanties d'origine sont transférées aux personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective, l'utilisateur est la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent ou une des personnes participant à l'opération. Dans ce cas, la personne morale indique à l'organisme chargée de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective. » ;
14° Après le nouvel article R. 314-67-3 et avant l'article R. 314-68, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 5
« Contrôle des garanties d'origine »
15° A l'article R. 314-68, au quatrième alinéa, les mots : « quinze jours », sont remplacés par les mots : « trente jours » ;
16° A l'article R. 314-69 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet de demandes d'inscription sur le registre national des garanties d'origine. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité sur le réseau duquel est connectée au moins une installation de production enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume net d'électricité injectée sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public de distribution et de transport d'électricité. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles R. 314-69-3 et R. 314-69-4, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité sont responsables des données qu'ils mettent à disposition à l'organisme. En cas d'erreur sur la valeur de la production nette d'électricité d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée à l'organisme qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de la production du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation produit.
« Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau public de distribution. Il en informe l'organisme. »
17° Après l'article R. 314-69, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Mise aux enchères des garanties d'origine »
« Art. R. 314-69-1.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :
« 1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.
« 2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.
« Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.
« Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.
« Art. R. 314-69-2.-L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14-1 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4.
« Art. R. 314-69-3.-Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.
« Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.
« Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
« Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.
« Art. R. 314-69-4.-Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 et raccordées à son réseau.
« Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.
« Art. R. 314-69-5.-Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.
« Ces conditions générales portent notamment sur :
« 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
« 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
« 3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;
« 4° La ou les zones géographiques couvertes ;
« 5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
« Art. R. 314-69-6.-L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
« Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
« Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.
« Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
« Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
« Art. R. 314-69-7.-Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
« 1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
« 2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
« 3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
« Art. R. 314-69-8.-Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 peut participer à une mise aux enchères.
« Art. R. 314-69-9.-Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
« En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
« Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
« Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
« Art. R. 314-69-10.-Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :
« 1° Le nombre de lauréats par lot ;
« 2° Le volume attribué par lot ;
« 3° Le prix moyen obtenu par lot.
« Art. R. 314-69-11.-L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
« Art. R. 314-69-12.-L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
« 1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
« 2° Le nombre de lauréats par lot ;
« 3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
« Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie. » ;
18° Après le nouvel article R. 314-69-12 et avant l'article R. 314-70, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 7
« Garanties d'origine dans les zones non interconnectées »