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Article AUTONOME (Décret n° 2018-241 du 4 avril 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération transfrontalière en matière de secours d'urgence, signé à Paris le 11 décembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-241 du 4 avril 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération transfrontalière en matière de secours d'urgence, signé à Paris le 11 décembre 2012 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE DE SECOURS D'URGENCE, SIGNÉ À PARIS LE 11 DÉCEMBRE 2012


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant la déclaration d'intention relative à la coopération technique professionnelle en matière de sécurité civile entre la France et le Brésil, signée le 14 août 2009,
Conscients que les deux Etats sont confrontés à des risques de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme,
Considérant qu'une collaboration technique et opérationnelle entre la zone de défense de la Guyane et de l'Etat d'Amapá s'avère particulièrement nécessaire dans la perspective de l'inauguration du pont sur le fleuve Oyapock,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord définit et organise les conditions de mise en œuvre de la coopération en matière de secours d'urgence sur une bande de 150 kilomètres de large de part et d'autre du fleuve Oyapock.


Article 2


1. Les Parties établissent une coopération portant sur l'assistance mutuelle en cas de situation d'urgence d'origine naturelle ou liée à l'activité de l'homme susceptible de mettre en danger la vie des personnes et nécessitant l'envoi de secours.
2. Au sens du présent Accord, on entend par :
a) « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de moyens de secours ;
b) « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
c) « Equipe de secours », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
d) « Situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement ;
e) « Objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
f) « Moyens de secours », les éléments d'équipements supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
g) « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.


Article 3


1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :


- pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'Intérieur ;
- pour le Gouvernement brésilien, le ministère de l'Intégration nationale.


2. Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la désignation des administrations compétentes.


Article 4


1. Les personnels et les moyens concernés par le présent Accord sont :


- pour la Guyane, ceux de la zone de défense et de la direction départementale d'incendie et de secours ainsi que le SAMU ;
- pour l'Etat d'Amapá, ceux du corps des pompiers militaires de l'Etat d'Amapá et le SAMU.


2. Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la désignation des personnels et moyens concernés par le présent Accord.


Article 5


1. La demande d'assistance exprimée par l'une des Parties est transmise par tous moyens à l'autre Partie. Elle est confirmée par écrit dans les meilleurs délais :


- pour la Partie française, l'autorité compétente pour effectuer la demande d'assistance est le préfet de la zone de défense Guyane ;
- pour la Partie brésilienne, l'autorité compétente pour effectuer la demande d'assistance est le gouverneur de l'Amapá.


2. La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans sa décision d'accorder ou non le concours demandé en fonction des risques, des opérations déjà engagées ou de la disponibilité de ses moyens de secours.
3. En cas de réponse positive, la Partie requise le fait savoir à la Partie requérante en lui indiquant par écrit :
a) Le nombre de sauveteurs, leur identité, leur fonction et les références de leur passeport ;
b) Le type des matériels qui seront engagés ;
c) L'heure estimée d'arrivée sur la zone d'intervention ;
d) Les éventuels besoins à l'arrivée.
4. La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
5. Les autorités compétentes peuvent établir d'un commun accord les plans d'intervention spécifiques nécessaires à l'exécution des opérations de secours.


Article 6


1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise.
2. L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
4. En tant que de besoin, la Partie requérante met un interprète à la disposition de l'équipe d'assistance de la Partie requise et lui fournit les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandement des opérations de secours.


Article 7


1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières. A cette fin, chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un passeport en cours de validité.
2. Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe d'assistance sont exemptés de visa. Le chef de l'équipe de secours doit présenter à la frontière un ordre de mission délivré par l'autorité à laquelle l'unité est subordonnée, sur lequel figure la liste nominative des sauveteurs présents, assortie de leur fonction et des références de leur passeport.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.


Article 8


1. L'équipe d'assistance de la Partie requise est nourrie et logée pendant la durée de sa mission et ses véhicules sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante. Elle doit également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
2. La Partie requise est tenue d'assurer les membres de l'équipe d'assistance envoyée.


Article 9


Le désengagement des moyens mis en œuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous.
a) A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens qui sont intervenus et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
b) Lorsque, en cours de mission, la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe par télécopie la Partie requérante qui transmet immédiatement cette information au responsable de ces moyens.
c) La décision de la Partie requise doit entrer en application sans retard et ne peut être remise en question.
d) A l'issue de la mission, la Partie requérante adresse à la Partie requise un compte rendu décrivant la situation d'urgence et le déroulement des opérations de secours.


Article 10


1. La Partie requérante rembourse à la Partie requise les débours que lui a occasionnés un accident survenu au cours d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à son agent ou à ses ayants droit ou des frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, détruit ou perdu. Ces prestations ou frais de réparation ou de remplacement sont évalués conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat d'origine des agents ou des matériels. Ces stipulations sont également applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours.
2. Si, sur le territoire de la Partie requérante, au cours d'une mission d'assistance, un membre d'une équipe de secours de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante conformément à la législation applicable en cas de dommages par les ressortissants de la Partie requérante qui prennent part à l'élimination d'une situation d'urgence.
3. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé volontairement un dommage non justifié par l'accomplissement de la mission.


Article 11


Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle en cas de situation d'urgence, les Parties conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes informations utiles et en proposant des réunions périodiques.


Article 12


La coopération prévue par le présent Accord est mise en œuvre dans la limite des dotations dont disposent les administrations compétentes de chaque Partie pour leurs dépenses de fonctionnement courant.


Article 13


Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres accords internationaux.


Article 14


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation et de négociation entre les Parties.


Article 15


1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans reconductibles par tacite reconduction. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.


Fait à Paris, le 11 décembre 2012, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Fabius Ministre des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Antonio Pratiota Ministre des Relations extérieures