Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application de l'article 12 peuvent faire l'objet du droit d'évocation prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.