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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à la disposition du juge des comptes selon les modalités définies à l'article 5.
Dans le cadre du jugement des comptes, les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes et au comptable public, sans qu'il y ait lieu de produire la pièce originale, lorsque ces documents dématérialisés sont dûment joints au compte du comptable public dans les conditions prévues aux articles 21 et 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou le comptable public à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques et le directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat.
Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.