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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mars 2018 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mars 2018 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)


L'arrêté du 9 janvier 2006 susviséest ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article 1er, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle continue » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas de l'article 1er sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa de l'article 1er, les mots : « directeur des études » sont remplacés par les mots : « directeur des enseignements » ;
4° Le premier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
5° Au septième alinéa de l'article 2, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle continue » et le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnes » ;
6° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-I.-Le conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques est composé de :
« 1° Trois représentants des enseignants élus par l'ensemble des enseignants affectés à l'Ecole nationale des sciences géographiques ;
« 2° Un représentant du personnel non enseignant élu par l'ensemble du personnel non enseignant affecté à l'école ;
« 3° Deux représentants des élèves élus par l'ensemble des élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques ;
« 4° Quinze personnalités extérieures à l'Institut national de l'information géographique et forestière concernées par la formation dispensée par l'école :
« a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique et technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;
« c) Le directeur de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
« d) Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
« e) Un représentant du ministère chargé des forêts ;
« f) Un représentant du ministère de la défense ;
« g) Un représentant de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;
« h) Un représentant de l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ;
« i) Un représentant de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
« j) Un représentant de l'Ecole nationale de la météorologie ;
« k) Un représentant de l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs-IFP School ;
« l) Un représentant de l'Association des ingénieurs territoriaux de France ;
« m) Un représentant de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;
« n) Un représentant de l'Association française pour l'information géographique-Afigéo ;
« o) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° Six représentants du secteur professionnel, nommés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
« Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur de la production, le directeur chargé de la recherche à l'Institut national de l'information géographique et forestière ou leurs représentants, ainsi que le directeur, le directeur adjoint et le directeur des enseignements de l'Ecole nationale des sciences géographiques assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
« Sur la proposition du président, le conseil de perfectionnement peut entendre à titre consultatif toute personnalité choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.
« II.-La durée du mandat des membres, élus, désignés ou nommés à titre personnel est de trois ans et renouvelable, sauf pour les représentants des élèves, dont le mandat est annuel.
« III.-Le président est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts sur proposition du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
« IV.-Les votes du conseil de perfectionnement ont lieu à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »
7° Le premier alinéa de l'article 4 est supprimé ;
8° Les premier et troisième alinéas de l'article 5 sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « Il existe une commission par cycle d'enseignement » sont remplacés par les mots : « Chaque cycle d'enseignement comprend une commission d'enseignement » ;
10° Le premier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « cycles des ingénieurs, des géomètres et des dessinateurs cartographes » sont remplacés par les mots : « cycles des ingénieurs et des géomètres » ;
12° Aux cinquième et quinzième alinéas de l'article 6, les mots : « directeur des études » sont remplacés par les mots : « directeur des enseignements » ;
13° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé ;
14° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'admission des élèves fonctionnaires destinés à l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par leur statut » ;
15° Le premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;
16° Au deuxième alinéa de l'article 9, le mot : « Ces » est remplacé par les mots : « Les élèves non destinés à l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
17° Le premier alinéa de l'article 10 est supprimé ;
18° A l'article 10, les mots : « dans les conditions précisées par l'arrêté interministériel du 28 août 1968 portant instruction technique de personnels militaires par l'Institut national de l'information géographique national » sont supprimés.
19° Le deuxième alinéa de l'article 11 est supprimé ;
20° Après le quatrième alinéa de l'article 11 est inséré l'alinéa suivant :
«-Les formations qui conduisent à la délivrance de licences ; » ;
21° Au huitième alinéa de l'article 11, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle continue », et les mots : « secteur public et privé » sont remplacés par les mots : « secteur public ou privé » ;
22° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
23° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « au ministre chargé du développement durable » sont ajoutés après les mots : « d'un élève » ;
24° Au dernier alinéa de l'article 15, les mots : « par le ministre chargé du développement durable » sont ajoutés après les mots « sont prononcées ».