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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement)


I.-Le 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ».
II.-Après l'article D. 174-4 du code forestier, il est inséré un article D. 174-4-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 174-4-1.-Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts.
« Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer. »