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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement)


La colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 6, le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. » ;
2° A la rubrique 28, sont ajoutés les mots : «, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine » ;
3° A la rubrique 47, le b est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En Guyane, ce seuil est porté à :


«-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;
«-5 ha dans les autres zones. »