Au II de l'article 5 du décret, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné au I de l'article 4, permettant d'apprécier son parcours, ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5) ; ».