Au II de l'article 3 du décret du 16 novembre 2015 susvisé, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignement, dont le modèle est disponible sur le site du centre national de la fonction publique territoriale, permettant d'apprécier son parcours et ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.
« Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. La fiche de présentation n'est pas notée (durée : trente minutes dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5).
« Lors de son inscription, chaque candidat constitue et transmet la fiche précitée au service organisateur du concours à une date fixée par celui-ci ; ».