Après l'article D. 212-27 du code du sport, il est inséré un article D. 212-27-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-27-1. - Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
« 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
« 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
« 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
« 4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
« a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
« b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
« c) Proposer une structure d'alternance ;
« d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
« Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte. »