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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat)


L'article R. 914-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
« Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. »