L'article R. 914-13-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. » ;
2° Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. » ;
3° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. »