L'article R. 914-13-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Sont électeurs », il est inséré le chiffre : « I. - » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. »