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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents des douanes, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents des douanes, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires)


Pour les agents mentionnés à l'article 28-2 du code de procédure pénale, le numéro d'immatriculation administrative correspond au numéro référentiel des identités et de l'organisation « RIO » ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale, au numéro qui leur est nouvellement attribué.