Le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents des douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes ou de l'article 15-4 du code de procédure pénale correspond :
- à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement « SIRHIUS » créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 susvisé ;
- ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale, au numéro qui leur est nouvellement attribué.