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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)


L'article R. 341-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
2° Au 1°, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » et le mot : « communiquent » est remplacé par le mot : « fournissent » ;
3° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû » sont remplacés par les mots : « le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû » et les mots : « Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence » sont remplacés par les mots : « Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l'information sur l'existence » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation » sont remplacés par les mots : « Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur toute limitation » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L'information sur l'absence d'un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée.
« Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
« Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.
« Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur la durée minimale.
« L'information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée. » ;
5° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d'exercice. L'information sur l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée. » ;
6° Au dernier alinéa du 5°, les mots : « Le fournisseur informe le consommateur » sont remplacés par « Le fournisseur fournit au consommateur l'information ».