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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)


Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 312-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « porter à la connaissance » sont remplacés par les mots : « mettre à disposition » ;
b) Au second alinéa, les mots : « informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte » sont remplacés par les mots : « fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte » ;
2° Au II de l'article R. 312-1-2, le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
3° L'article R. 312-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 312-3.-Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse. » ;


4° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au II, les mots : « par écrit, quel qu'en soit le support » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
b) Au V, le mot : « écrite » est remplacé par les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
5° A l'article R. 312-4-4 :
a) Au V, avant les mots : « papier ou autre support durable » est inséré le mot : « support » et le mot : « lettres » est remplacé par le mot : « rédaction » ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, l'établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte. » ;
c) Le second alinéa du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement fournit au client l'information sur :


«-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
«-la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; »


d) Le troisième alinéa du X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce délai, l'émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l'information sur :


«-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
«-la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client. » ;


6° Au 5° de l'article D. 312-5, les mots : « l'envoi mensuel » sont remplacés par les mots : « la fourniture mensuelle » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article D. 312-7, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier ».