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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)


Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 228-61 est remplacé les dispositions suivantes :
« Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 228-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci. »