L'article 6 du décret du 6 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
2° Le premier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2019. »
3° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
4° Au deuxième alinéa du c du 1°, les mots : « associés à des séjours facturés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux dans les conditions définies à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou par les établissements de santé dans les conditions prévues par l'article L. 162-26-1 du même code » sont remplacés par les mots : « des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ; »
5° Au premier alinéa du 3°, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
6° Au a du 3°, l'année 2017 est remplacée par l'année 2019 et les mots « règles 2018 » par les mots : « règles 2020 ».