L'article 5 bis de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « haute performance énergétique » sont insérés les mots : «, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
«-pose d'une chaudière à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, conformes aux exigences définies au a bis du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation de chauffage ; » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « raccordement » sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables » sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
4° Au sixième alinéa, après le mot : « raccordement » sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, ».