L'article 4 du même décret est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour les nécessités de la mise en œuvre de l'interface de levée de l'anonymat des agents de la gendarmerie nationale dans les actes de procédure, créée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sont conservées pendant toute la durée du service et les vingt années qui suivent la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale les données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Noms et prénoms de l'agent ;
« 2° Numéro d'identification gendarmerie ;
« 3° Unité d'affectation ;
« 4° Statut et grade ;
« 5° Qualifications et habilitations ;
« 6° Courriel et numéro de téléphone de l'unité. »