L'article 3 du décret du 19 juillet 2012 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et pour l'identification des personnels de la gendarmerie nationale identifiés par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure en application des articles 15-4 du code de procédure pénale ou L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, de certaines des données mentionnées à l'article 2, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes :
« 1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
« 2° Les officiers et agents de police judiciaire et fiscaux relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
« 4° Les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;
« 5° Les agents relevant du service national de douane judiciaire, habilités sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
« 6° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
« 7° Les agents relevant de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. »