Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;
2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.