Après la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
« Art. R. 2-18.-L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le service ou l'unité sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.
« Art. R. 2-19.-L'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article 15-4 ne peut être délivrée qu'à l'agent bénéficiant de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du même article.
« Elle est délivrée par écrit par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
« En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par un tel responsable ou par son représentant dans le cadre de l'astreinte du service. Elle doit être confirmée par écrit par un tel responsable hiérarchique dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
« Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24, cette autorisation est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive.
« Art. R. 2-20.-Le numéro d'immatriculation administrative par lequel le bénéficiaire des autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre dont il relève.
« Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue au IV de l'article 15-4 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III du même article est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision du responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
« Art. R. 2-21.-La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
« Art. R. 2-22.-Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.
« La juridiction ou la commission saisie peut avoir accès aux nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation par l'intermédiaire du procureur de la République compétent.
« Dans les décisions judiciaires et tous les actes de la procédure, y compris en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il ne peut être fait état des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation ; seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.
« Art. R. 2-23.-Dans le cadre de l'aide au recouvrement et dans toutes les procédures de recouvrement de dommages et intérêts obtenus par le bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 15-4 au titre de la réparation de son préjudice en sa qualité de partie civile, il ne peut être fait état de ses nom et prénom, et seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.
« Le recouvrement des dommages et intérêts s'effectue par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un huissier de justice mandaté à cette fin ou du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, auxquels le bénéficiaire de l'autorisation transmet la copie de l'autorisation qui lui a été nominativement délivrée par le responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
« Art. R. 2-24.-En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation. »