I.-Le code du travail est ainsi modifié :
A.-L'article L. 2261-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;
-après le mot : « versée », sont insérés les mots : «, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. » ;
B.-L'article L. 2261-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;
-après le mot : « versée », sont insérés les mots : «, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »
II.-Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.