I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-9.-I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
« En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
« II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
« III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
« L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
« Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : «. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le douzième alinéa de l'article L. 1233-3 est complété par les mots : «, sauf fraude. » ;
4° L'article L. 1233-16 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1233-34, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;
6° L'article L. 1233-42 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235-3 est complété par les mots : «, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
« 1° La violation d'une liberté fondamentale ;
« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
« 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
« 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. » ;
9° L'article L. 1235-3-2 est complété par les mots : «, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1 » ;
10° La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236-9.-Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord. » ;
11° Après le mot : « collectifs », la fin du 3° de l'article L. 1237-16 est ainsi rédigée : « mentionnés à l'article L. 1237-17. » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 1237-18 est ainsi rédigé :
« Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;
13° L'article L. 1237-19-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : «, s'il existe » ;
b) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; »
c) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 6° et 5° ;
d) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; »
e) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 1237-19-2 est complété par les mots : «, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4 » ;
15° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 1237-19-3 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :
« 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;
« 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. » ;
16° A la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1237-19-4, après le mot : « économique », sont insérés les mots : «, s'il existe, » ;
17° L'article L. 1237-19-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-19-6.-En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4. » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 1237-19-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, s'il existe, » ;
19° Le dernier alinéa de l'article L. 1442-13-2 est ainsi rédigé :
« Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
20° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1471-1, la référence : « L. 1237-19-10 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-8 » ;
21° L'article L. 1442-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-17.-Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d'office ou à sa demande être relevé de l'incapacité prévue à l'article L. 1441-10. » ;
22° L'article L. 1442-18 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, ou de quatre ans à partir de la déchéance » sont supprimés ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le premier cas et quatre ans dans le second » sont supprimés ;
23° L'article L. 4624-7 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l'employeur » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;
24° L'article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;
b) Au 1° du même I, après le mot : « utilisatrices, », sont insérés les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, » ;
c) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 8241-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices » ;
d) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou est égal à zéro ».
II.-A la deuxième phrase du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : «, en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, ».