La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2143-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3.-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
« Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
« La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
« Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. » ;
2° L'article L. 2312-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l'amélioration des » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 2312-37, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Opération de concentration ; »
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-56, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;
5° L'article L. 2312-81 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. » ;
6° Le second alinéa de l'article L. 2312-83 est supprimé ;
7° Au second alinéa de l'article L. 2313-1, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « d'au moins cinquante salariés » ;
8° Au premier alinéa du I de l'article L. 2314-3, les mots : « la sécurité et les » sont remplacés par les mots : « à la sécurité et aux » ;
9° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]
10° A l'article L. 2314-31, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l'employeur » ;
11° L'article L. 2314-33 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :
« 1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, les mots : «, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail » sont supprimés ;
13° L'article L. 2315-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;
14° L'article L. 2315-27 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
15° Après le paragraphe 1er de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, il est inséré un paragraphe 1er bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er bis
« Commission des marchés
« Art. L. 2315-44-1.-Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2315-44-2.-Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2315-44-3.-Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2315-44-4.-La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69. » ;
16° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la même sous-section 6 est abrogé ;
17° L'article L. 2315-61 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;
b) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d'au moins » ;
c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent » ;
d) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;
-sont ajoutés les mots : «, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;
18° L'article L. 2315-80 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. » ;
19° Le 1° de l'article L. 2315-85 est complété par les mots : «, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant » ;
20° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Autres cas de recours à l'expertise » ;
21° La division et l'intitulé du sous-paragraphe 3 du même paragraphe 3 sont supprimés ;
22° L'article L. 2315-94 est abrogé ;
23° L'article L. 2315-96 qui devient l'article L. 2315-94 est ainsi modifié ;
a) Au 2°, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d'introduction de nouvelles technologies ou » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » ;
24° L'article L. 2316-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « comité central d'entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central » et les deux occurrences des mots : « comités d'établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d'établissement » ;
b) Au second alinéa, les deux occurrences des mots : « comité central d'entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central » et les mots : « comité d'établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d'établissement ».