I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.
Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.
II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés exclusivement à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.
III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.
Pour les véhicules destinés au transport public de personnes, les personnes mineures peuvent participer dès lors qu'elles sont accompagnées de leur représentant légal ou d'une personne exerçant une autorité de droit ou de fait.
IV. - Lorsque le véhicule est destiné au transport public de personnes, il comporte une mention visible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite et les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.