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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »)


Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître :
1° En administration centrale :
a) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ;
c) Le service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements du second degré scolarisant les candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
e) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements d'enseignement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur.
2° Dans les services déconcentrés de l'Etat :
a) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'enseignement supérieur des rectorats et des vice-rectorats ;
b) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'information et de l'orientation des rectorats et des vice-rectorats ;
c) Les personnes habilitées des services statistiques des rectorats et des vice-rectorats ;
d) Les personnes habilitées des services déconcentrés relevant des ministères autres que les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant une tutelle sur des établissements d'enseignement scolarisant des candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur.
3° Dans les établissements où sont scolarisés les candidats à une admission en première année d'une formation post-baccalauréat :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les professeurs principaux et les professeurs de la classe dans laquelle sont scolarisés les candidats ;
c) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services chargés de traiter les dossiers des candidats.
4° Dans les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dans lesquels les candidats sollicitent une préinscription en première année d'une formation post-baccalauréat :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services et commissions chargés de traiter les dossiers des candidats ou d'examiner les candidatures.
5° Les sociétés de paiement en ligne pour le paiement des éventuels frais de dossier de candidature et d'inscription.