La répartition des droits de vote au conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques est fixée comme suit :
1° Représentants de l'Etat : six cent vingt-deux (622) droits de vote.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé, chaque représentant de l'Etat dispose de trente-deux (32) droits de vote.
2° Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents :
a) Le maire de Paris ou son représentant : quatre-vingt-dix (90) droits de vote ;
b) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant : quatre-vingt-dix (90) droits de vote ;
c) Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou son représentant : quarante-cinq (45) droits de vote ;
d) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou son représentant : trois (3) droits de vote ;
e) Le président de l'établissement public territorial Plaine Commune ou son représentant : vingt-trois (23) droits de vote ;
f) Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant : dix (10) droits de vote ;
g) Le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ou son représentant : treize (13) droits de vote ;
h) Le maire de Marseille ou son représentant : huit (8) droits de vote ;
i) Le maire du Bourget ou son représentant : deux (2) droits de vote ;
j) Le maire de Dugny ou son représentant : deux (2) droits de vote ;
k) Le président du conseil départemental des Yvelines ou son représentant : un (1) droit de vote ;
l) Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant : un (1) droit de vote.