Au titre de la récolte 2017, et conformément au chapitre I-IX (2°, a du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau » ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages » ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins, complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,47 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.