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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques)


Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l'économie et des finances.