En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 29 et 30, de la directive 2007/46/CE susvisée.
A ce titre, elle désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour :
- recueillir les données relatives à chaque voiture particulière neuve et à chaque véhicule utilitaire léger neuf, immatriculé sur le territoire, conformément aux annexes II, partie A des règlements n° 443/2009 et n° 510/2011 susvisés ;
- déterminer et transmettre à la Commission européenne les rapports requis à l'article 8 du règlement n° 443/2009 susvisé et à l'article 8 du règlement n° 510/2011 susvisé, au plus tard le 28 février de chaque année ;
- mettre en place et gérer les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux véhicules immatriculés ;
- définir le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des certificats de conformité.