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Article 25 AUTONOME (LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1))

Article 25 AUTONOME (LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
1° Renforcer l'efficacité, dans le respect du principe d'impartialité, de la procédure à l'issue de laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l'agence pour prononcer de telles sanctions ;
2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de ces ordonnances.