Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Ile-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;
2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'autorité administrative compétente de l'Etat les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.