L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable lorsque le titre prévu à l'article L. 2122-1 du même code, accordé pour occuper des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, est délivré au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu'il organise, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte, pour tenir compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.