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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice)


Le tableau 5 de l'article annexe 4-7 de la partie réglementaire est ainsi modifié :
1° Après la ligne n° 23, il est inséré une ligne n° 23-1 ainsi rédigée :
«


23-1

Attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil


» ;


2° La ligne n° 32 est ainsi rédigée :
«


32

Constitution de rente perpétuelle, constitution de rente viagère ou rachat de rente viagère portant sur un immeuble


» ;


3° Les lignes nos 35,36,37 et 38 sont ainsi rédigées :
«


35

Etablissement du mandat posthume ou du mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

36

Acceptation du mandat posthume ou du mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

37

Révocation, par le mandant, du mandat posthume ou du mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

38

Renonciation, par le mandataire, au mandat posthume ou au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil


» ;


4° Après la ligne n° 43, il est inséré une ligne n° 43-1 ainsi rédigée :
«


43-1

Consentement à l'adoption réalisé en application
de l'article 348-3 du code civil


» ;


5° Après la ligne n° 54, il est inséré une ligne n° 54-1 ainsi rédigée :
«


54-1

Etablissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat


» ;


6° Après la ligne n° 69, il est inséré une ligne n° 69-1 ainsi rédigée :
«


69-1

Vente par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux


» ;


7° Les lignes nos 94 et 95 sont ainsi rédigées :
«


94

Etablissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif

95

Mise en conformité aux obligations légales, ou modification, afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties, du règlement de copropriété ou du descriptif


» ;


8° La ligne n° 115 est ainsi rédigée :
«


115

Vente à l'utilisateur dans le cadre
d'une opération de crédit-bail


» ;


9° Les lignes nos 139 et140 sont ainsi rédigées :
«


139

Déclaration d'insaisissabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1

140

Renonciation à l'insaisissabilité des droits ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3


» ;


10° Les lignes nos 168,169 et 170 sont ainsi rédigées :
«


168

Acte complémentaire ou interprétatif

169

Acte rectificatif

170

Autorisations (en général)


» ;


11° Après la ligne n° 170, il est inséré les lignes nos 170-1,170-2 et 170-3 ainsi rédigées :
«


170-1

Etablissement du contrat de fiducie et de ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code

170-2

Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels

170-3

Attestation de propriété qui est délivrée à la suite d'une dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés


» ;


12° Après la ligne n° 219, il est inséré les lignes nos 220,221 et 222 ainsi rédigées :
«


220

Certificat de mesurage en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

221

Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitat, mentionnés au I de cet article

222

Dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil


».