Après le premier alinéa de l'article R. 663-4, ainsi qu'après le premier alinéa de l'article R. 663-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. »