Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-195 du 21 mars 2018 pris pour l'application de l'article L. 562-6-1 du code de l'organisation judiciaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-195 du 21 mars 2018 pris pour l'application de l'article L. 562-6-1 du code de l'organisation judiciaire)


Après l'article R. 563-3 du même code sont insérés les articles R. 563-3-1 à R. 563-3-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 563-3-1.-Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile.
« Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.
« Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
« Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.


« Art. R. 563-3-2.-Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. »