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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2018-005 du 15 mars 2018 portant délivrance à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED de l'autorisation relative au partage des liquidités de poker en ligne prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2018-005 du 15 mars 2018 portant délivrance à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED de l'autorisation relative au partage des liquidités de poker en ligne prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)


La société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED doit respecter les obligations particulières suivantes :


- le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l'accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
- le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l'homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
- la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED informe l'ARJEL de toute évolution concernant l'opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.