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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2018 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2018 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.