Après l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, il est inséré deux articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité menée par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel militaire de la marine dès qu'ils sont connus et pris en compte par la commission d'admission du concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale.
« Art. 9-2.-Tout candidat est reçu par un psychologue du service de psychologie de la marine après avoir passé des tests écrits.
« L'ensemble des résultats obtenus lors de ces tests ou de l'entretien ne sont pas communiqués au jury de la commission d'admission du concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale. Les résultats observés par le service de psychologie de la marine ne peuvent être pris en compte dans le cadre du processus d'admission.
« Cependant, dans le cadre de la détection de troubles psychopathologiques avérés lors de cet entretien, le service de psychologie de la marine pourra demander une expertise médicale complémentaire, notamment à l'occasion de la vérification de l'aptitude médicale à suivre l'enseignement à l'Ecole navale prévue à l'article 16 du présent arrêté. »