Après le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 2016 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
« Dans ce cas, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignement fournie aux candidats déclarés admissibles avec une rubrique prévue à cet effet (durée : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). »