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Article AUTONOME (Décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 portant publication de l'accord relatif au programme « vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 portant publication de l'accord relatif au programme « vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013 (1))


ACCORD
RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL » ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, SIGNÉ À BRASILIA LE 12 DÉCEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Souhaitant proposer aux jeunes Français et Brésiliens une possibilité d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, y compris au travers d'une expérience de travail à titre accessoire,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les Parties créent un programme « vacances-travail » afin d'autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats, dans la limite de validité du visa délivré conformément au paragraphe 2 du présent article, à séjourner sur le territoire de l'autre Etat à titre individuel, principalement à des fins touristiques, en ayant la possibilité de rechercher et d'occuper, à titre accessoire, un emploi leur permettant de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Chaque Partie délivre gratuitement aux ressortissants de l'autre Etat un visa de long séjour temporaire à entrées multiples (ci-après dénommé visa « vacances-travail ») d'une durée de validité d'un (1) an, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
a) leurs motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;
b) ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
c) ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa « vacances-travail » ;
d) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
e) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
f) ils possèdent un billet de retour valable, ou disposent des ressources suffisantes pour acheter un tel billet ;
g) ils disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour sur le territoire de l'autre Etat, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent Accord ;
h) ils présentent un certificat médical attestant qu'ils sont en bonne santé et répondent à toute exigence médicale de l'autre Etat ;
i) ils présentent un casier judiciaire vierge ;
j) ils justifient d'une attestation de souscription d'un contrat d'assurance santé couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation ainsi que le rapatriement, pour la durée du séjour, sur le territoire de l'autre Etat.
3. Chacune des Parties peut, en conformité avec sa législation, refuser toute demande de visa « vacances-travail ». Toutefois, le refus de visa ne peut se fonder sur le seul motif d'un degré insuffisant de maîtrise de la langue de l'autre Etat.


Article 2


Les ressortissants de chacun des deux Etats qui souhaitent obtenir un visa « vacances-travail » doivent en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat située sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.


Article 3


1. Les visas « vacances-travail » délivrés par la Partie française aux ressortissants brésiliens sont valables pour les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas « vacances-travail » délivrés par la Partie brésilienne aux ressortissants français sont valables pour l'ensemble de son territoire.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat titulaires d'un visa « vacances-travail » en cours de validité à séjourner sur son territoire pendant une durée maximale d'un (1) an, à rechercher et occuper un emploi rémunéré dans le but de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa « vacances-travail » ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée par le présent Accord, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre Etat.


Article 4


1. Les ressortissants français, titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré par les autorités brésiliennes, sont, dès leur entrée sur le territoire brésilien, autorisés à rechercher et occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Dans les trente (30) jours qui suivent leur arrivée sur le territoire brésilien, les ressortissants français titulaires d'un visa « vacances-travail » doivent s'inscrire au registre du commissariat de la Police fédérale le plus proche du lieu où ils se trouvent. S'ils souhaitent, en outre, exercer une activité rémunérée, ils doivent demander un livret de travail (Carteira de Trabalho e Previdência Social) auprès d'une agence du ministère du Travail et de l'Emploi, sur présentation de leur passeport et du récépissé de leur inscription auprès de la Police fédérale.
3. Les ressortissants brésiliens, titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré par les autorités françaises, sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à rechercher et occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord, à charge pour leurs employeurs de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.


Article 5


1. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent dans l'autre Etat sous couvert d'un visa « vacances-travail » sont soumis, pendant leur séjour, à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment en ce qui concerne les professions réglementées.
2. Les points n'ayant pas été abordés dans le présent Accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Etats.


Article 6


1. Lors de la délivrance du visa « vacances-travail », les représentations diplomatiques ou consulaires concernées remettent aux participants du programme des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans l'Etat d'accueil.
2. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leurs Etats respectifs à conseiller de façon appropriée les ressortissants de l'autre Etat titulaires d'un visa « vacances-travail ».


Article 7


1. Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
2. Les Parties fixent également, chaque année, par échange de notes diplomatiques le montant minimal des ressources exigibles au regard de l'article 1er, paragraphe 2, sous-point g), du présent Accord.
3. Chaque année, les Parties se communiquent mutuellement, par voie diplomatique, le nombre total de visas délivrés durant l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du présent Accord. Le décompte de ces visas s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'au terme de l'année en cours.


Article 8


1. Les Parties se réunissent, lorsque cela est nécessaire, pour évaluer l'application du présent Accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
2. Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé lors de la réunion d'évaluation prévue au paragraphe précédent ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.


Article 9


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Les Parties peuvent amender le présent Accord au moyen d'un avenant sous forme d'échanges de lettres. Celui-ci entre en vigueur conformément aux modalités prévues à l'article 10 du présent Accord.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Partie par voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois mois en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
5. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord, sauf accord contraire entre les deux Parties, n'a pas d'incidence sur le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du présent Accord.


Article 10


1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, transmise par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Fait à Brasilia, le 12 décembre 2013, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : LAURENT FABIUS
Ministre des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO
Ministre des Relations extérieures