Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-188 du 19 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux corps du Conseil économique, social et environnemental)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-188 du 19 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux corps du Conseil économique, social et environnemental)


Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :


« Art. 9-1.-Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe.
« Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.


« Art. 9-2.-Peuvent également être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs adjoints de 2e classe justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 8e échelon du grade d'administrateur adjoint.


« Art. 9-3.-Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 9-1, la quatrième intervient en application de celles de l'article 9-2.


« Art. 9-4.-Les administrateurs adjoints de 2e classe promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe en application des articles 9-1 à 9-3 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 2e CLASSE

SITUATION DANS LE GRADE
D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 1re CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


».