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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)


Cas particuliers.
1. Par dérogation à l'article 5, les chargements d'oiseaux d'un jour provenant de couvoirs différents à destination d'une seule exploitation sont autorisés à condition que le statut sanitaire du cheptel reproducteur soit indemne vis-à-vis des dangers sanitaires de 1re catégorie.
2. Une dérogation aux articles 8 et 9 s'applique pour les poussins d'un jour et les autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables aux conditions suivantes :
Les opérations de chargement et de déchargement ont lieu dans la zone publique de l'exploitation.
Les cartons de livraison sont laissés sur place après déchargement.
Dans ces cas particuliers, le transporteur procède régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection de ses véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.