L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat remet au recteur d'académie, à la date fixée par celui-ci, un rapport relatif à sa formation et à ses activités professionnelles ou personnelles en lien avec le secteur disciplinaire choisi, établi dans les conditions fixées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce rapport, communiqué par le recteur d'académie au jury avant l'audition du candidat, n'est pas soumis à notation. »