1. La périodicité de la remontée d'information est fixée à quatre ans.
2. Les données précisées à l'article 1er sont conservées sous leur forme nominative pendant une durée de cinq années, au terme de laquelle elles sont rendues anonymes par la suppression des noms et adresses des personnes, et par l'attribution d'un numéro d'ordre anonyme.
3. Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce conformément aux dispositions prises par les conseils départementaux, relativement à leur traitement de ces mêmes données.
4. En application du troisième alinéa de l'article 38 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.