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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2018 fixant les spécifications techniques et les modalités de transmission d'informations relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement par les conseils départementaux au ministère des solidarités et de la santé)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2018 fixant les spécifications techniques et les modalités de transmission d'informations relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement par les conseils départementaux au ministère des solidarités et de la santé)


Il est créé au ministère chargé des personnes âgées un traitement relatif à l'exploitation des données transmises en application de l'article L. 232-21-2, aux fins d'études relatives à la situation et au parcours des personnes qui y sont enregistrées.
Les conseils départementaux transmettent au service statistique du ministère chargé des personnes âgées les données mentionnées à l'article D. 232-39-I du Code de l'action sociale et des familles sous forme de trois fichiers de données.
1. Un fichier intitulé « PERSONNE » contenant les informations personnelles et les caractéristiques de chaque bénéficiaire ou demandeur.
2. Un fichier intitulé « APA » contenant les informations sur le plan d'aide et les ressources de chaque bénéficiaire, ainsi que les montants versés au titre de l'APA.
3. Un fichier intitulé « ASH » contenant les informations sur les ressources de chaque bénéficiaire de l'ASH ainsi que les montants versés au titre de l'ASH.
Les trois fichiers comportent les groupes de variables suivants :
1. Le fichier PERSONNE est composé d'une ligne par bénéficiaire ou demandeur, chaque personne ne devant apparaitre qu'une seule fois dans le fichier :


- Département ;
- Identifiant de l'individu (propre au département, non signifiant) ;
- Sexe ;
- Noms et prénoms ;
- Adresse de naissance ;
- Adresse de résidence ;
- Situation matrimoniale ;
- Nombre de proches aidants ;
- Protection juridique ;
- Date et décision d'attribution de la première et de la dernière demande ;
- Dates d'ouverture des droits aux prestations ;
- Type (s) de prestation (ASH, APA à domicile ou en établissement).


2. Le fichier APA est composé d'une ligne par bénéficiaire ou demandeur de l'APA, chaque personne ne devant apparaître qu'une fois dans le fichier :


- Département ;
- Identifiant de l'individu (propre au département, non signifiant) ;
- Dates d'ouverture et de fermeture des droits à l'APA à domicile ;
- Dates d'ouverture et de fermeture des droits à l'APA en établissement ;
- Revenu déclaré ;
- Revenus au sens de l'APA ;
- Dernier GIR de la personne ;
- Date de la dernière évaluation GIR ;
- Type d'APA de la dernière évaluation ;
- Cotations des axes du GIR lors de la dernière évaluation ;
- Adresse de l'établissement d'hébergement (si la personne est en établissement) ;
- Date des six premières évaluations GIR ;
- GIR des six premières évaluations ;
- Type d'APA des six premières évaluations ;
- Année d'évaluation des ressources ;
- Montant mensuel du plan d'aide APA notifié ;
- Type d'aide humaine notifié dans le plan d'aide ;
- Montant de chacune des aides incluses dans le plan notifié ;
- Montant du plan d'aide à la charge du bénéficiaire ;
- Montant total de l'APA versé par le conseil départemental ;
- Montant de l'APA versé par le CD pour l'aide humaine ;
- Autres aides.


3. Le fichier ASH est composé d'une ligne par bénéficiaire ou demandeur de l'ASH, chaque personne ne devant apparaître qu'une fois dans le fichier :


- Date d'entrée en établissement ;
- Dates d'ouverture et de fermeture des droits à l'ASH ;
- Ressources annuelles prises en compte pour le calcul de l'ASH ;
- Montant ASH versé par le conseil départemental ;
- ASH : Montant de la participation du bénéficiaire ;
- Nombre d'obligés alimentaires et liens avec le bénéficiaire ;
- Montant de la participation des obligés alimentaires ;
- Existence d'un recours en récupération des prestations.