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Article AUTONOME (Décret n° 2018-186 du 15 mars 2018 portant publication de l'accord de coopération scientifique en Antarctique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 23 mars 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-186 du 15 mars 2018 portant publication de l'accord de coopération scientifique en Antarctique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 23 mars 2017 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE EN ANTARCTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SIGNÉ À ROME LE 23 MARS 2017


Le Gouvernement de le République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de la République italienne, d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
CONSIDÉRANT l'importance de la coopération scientifique développée entre les deux pays dans le cadre de la Convention culturelle entre la France et l'Italie signée le 4 novembre 1949, et de l'Accord de Coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, signé à Turin le 29 janvier 2001 ;
CONSIDÉRANT la priorité accordée à la coopération scientifique internationale par le Traité sur l'Antarctique signé le 1er décembre 1959 à Washington et le Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;
CONSIDÉRANT les résultats scientifiques obtenus en Antarctique grâce à la station franco-italienne Concordia depuis sa création ;
CONSIDÉRANT l'accord de coopération scientifique en Antarctique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 4 octobre 2005, pour une durée de dix ans tacitement renouvelable annuellement ;
CONSIDÉRANT l'accord de coopération « pour la mise en œuvre de programmes scientifiques et technologiques dans le cadre de l'exploitation du site du dôme c et de la station Concordia en antarctique » entre le Groupement d'intérêt public Institut polaire français Paul-Emile Victor (GIP IPEV) et le Consortium pour la mise en œuvre du Programme national de recherches en Antarctique (PNRA Scrl), signé le 21 octobre 2005, pour une durée de 10 ans ; l'accord a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 par avenant signé entre le GIP IPEV et le « ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca » (MIUR) le 14 décembre 2015, puis prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 par avenant signé entre le GIP IPEV et le « ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca » (MIUR) le 8 décembre 2016,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article Ier


Les Parties s'engagent à poursuivre leur coopération scientifique dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique de 1959 afin d'exploiter les possibilités offertes par la station Concordia dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.


Article II


Les Parties chargent les organismes responsables de leurs programmes antarctiques nationaux respectifs, à savoir pour le côté français le ministère de l'Éducation nationale, l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) à travers le Groupement d'intérêt public Institut polaire français Paul-Emile Victor (GIP IPEV), consortium dont les membres sont le MENESR, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (lfremer), le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le Centre national d'études spatiales (CNES), Météo-France, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et les Expéditions polaires françaises (EPF), et pour le côté italien, le « ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca » (MIUR) à travers la « Commissione scientifica nazionale per l'Antartide » (CSNA), le « Consiglio nazionale della ricerca » (CNR), et l'« Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile » (ENEA), de la mise en œuvre des objectifs visés à l'article Ier.
A cet effet, les opérateurs portent notamment leur attention et leurs efforts sur les activités suivantes :


- la conduite conjointe et mutuelle des opérations logistiques en s'appuyant sur les équipements et les installations scientifiques et techniques nationaux existant ;
- le développement de programmes conjoints de recherche scientifique et technologique dans les secteurs d'intérêts communs et en particulier dans les secteurs des sciences physiques, des sciences biologiques, des sciences de la terre et de la technologie polaire et des sciences humaines et sociales ;
- l'échange d'informations, la valorisation conjointe du site et des travaux scientifiques.


Article III


Afin de rendre effective la coopération visée ci-dessus à l'article Ier, les Parties demandent aux organismes mentionnés à l'article II de signer un nouvel accord définissant les structures et les modalités de l'exploitation de la station Concordia et de la mise en œuvre des programmes scientifiques et technologiques.
Les Parties conviennent que ce nouvel accord doit être signé au plus tard le 31 décembre 2017, et que, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce nouvel accord, l'accord signé le 21 octobre 2005 demeure effectif.


Article IV


Les Parties s'engagent à apporter annuellement à parts égales et dans la limite de leur budget annuel de fonctionnement courant des administrations des Parties concernées par cette coopération, les moyens financiers nécessaires au fonctionnement de la base Concordia ainsi qu'à l'acheminement par transport terrestre ou aérien du ravitaillement et des personnels techniques et scientifiques.


Article V


Les Parties invitent également les organismes mentionnés à l'article II à :


- susciter de nouvelles collaborations avec les organismes scientifiques de pays tiers afin de favoriser le développement de projets de recherche internationaux ;
- évaluer de manière conjointe et coordonnée, les éventuelles demandes de partenariat exprimées par d'autres programmes antarctiques nationaux ou des organisations internationales.


En cas de sélection de nouveaux partenariats, ils doivent être signés conjointement par les organismes mentionnés à l'article II. Lorsque ces nouveaux partenariats impliquent la participation d'autres programmes nationaux antarctiques ou d'organisations internationales à la gouvernance de Concordia, un avenant spécifique au présent accord doit être préalablement établi.


Article VI


Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet à la date de réception de la dernière notification.


Article VII


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.


Article VIII


Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans, au-delà de laquelle il sera tacitement reconduit par période successive d'un an, chaque Partie pouvant le dénoncer par note écrite, transmise par la voie diplomatique, à l'autre Partie, six mois avant la date d'expiration.
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.


Fait à Rome, le 23 mars 2017, en deux exemplaires originaux, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Thierry Mandon
Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche


Pour le Gouvernement de la République italienne :
Valeria Fedeli
Ministre de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche